Mieux définir le terme élevage
(On entend par élevage le fait de détenir au moins 1 animal d’espèce non domestique)
1/ Un élevage d’animaux non domestique devient un établissement d’élevage au sens du code de l’environnement lorsqu’il répond à l’un des critères suivant:
a) Au-delà du seuil fixé par l’annexe 1 du présent arrêté, l’élevage sera considéré comme un établissement
b) Vous pratiquez l’élevage dans un but lucratif
c) Si vous détenez des espèces considérées comme sensibles, dont la liste figure à l’annexe 2 du présent arrêté
-Si un élevage ne correspond à aucun de ces 3 critères, il est dénommé élevage d’agrément.
-Un élevage d’animaux non domestiques est automatiquement un établissement d’élevage lorsqu’il détient des animaux d’espèces du groupe inscrit à l’annexe 2.
-Un « établissement d’élevage » peut être aussi bien professionnel qu’amateur,
-contrairement à « l’élevage d’agrément » qui lui ne peut être qu’amateur.
2/ Un élevage d’animaux non domestique devient un élevage d’agrément au sens du code de l’environnement lorsqu’il répond aux critères suivant:
Nota:
-La détention des espèces inscrites à l’annexe 2 de l’arrêté du 10 août est réservée aux établissements d’élevage ou de présentation au public d’espèces non domestiques dûment autorisés.
-La détention de l’ensemble des espèces visées à l’annexe 1 et 2 du présent arrêté est soumise à autorisation préfectorale préalable.
2/ Quelle est le régime d’autorisation que prévoit cet arrêté ?
Elle se fera sous la base d’un dossier et pourra être accordée de manière tacite 2 mois après le dépôt de la demande. (cerfa 12447*01 disponible en DSV ou sur le site Internet du Ministère www.ecologie.gouv.fr)
Cette demande d’autorisation devra être accompagnée d’un plan général de vos installations, les situant dans leur environnement et un schéma les décrivant.
Tout comme le certificat de capacité vous devez être en mesure de pouvoir justifier d’une expérience dans la maintenance de l’espèce pour laquelle la demande est établie. Vous pourrez être amené à fournir des renseignements complémentaires à votre DSV sur demande de cette dernière.
N’oubliez pas que vous vous engagez dorénavant à laisser entrer au sein de votre élevage, les agents de contrôle, art. L 415-1 du code de l’environnement.
Cela vous imposera la tenue d’un registre cerfa 12448*01 (entrée et sortie des animaux) ainsi qu’un marquage de toutes les espèces susvisés au présent arrêté, qu’elles soient détenues au sein d’élevage d’agrément ou d’établissement d’élevage.
Seules sont habilitées à délivrer les bagues conformes aux modèles fixés par l’arrêté du 10 août, les organisations ayant établi une convention avec le Ministère de l’écologie et du développement durable. A l’heure actuelle : CDE, UOF, AVIORNIS, WPA.
-Cette liste pourra s’étoffer et sera régulièrement remise à jour.
En ce qui concerne les transpondeurs, seul le laboratoire Virbac a reçu l’habilitation.
-Une fois votre autorisation de détention accordée et vos oiseaux marqués, vous devrez communiquer à votre DSV votre nmr d’éleveur et le sigle de l’organisation. Cette dernière vous imposera ensuite de toujours utiliser ces mêmes références.
Nota : Conformément au règlement 338/97 modifié du conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faunes et de flores sauvages, les oiseaux nés et élevés en captivité des espèces reprises à l’annexe A du dit règlement doivent être en priorité marqués par bague fermée, sauf en raison des propriétés physiques ou comportementales, ou en raison de l’espèce dûment justifiée, l’obligation de marquage pourra être différée jusqu'à la sortie de l’élevage.
Les bagues ouvertes pouvant être placées sur des oiseaux adultes seront exclusivement posées par des agents désignés à l’article L. 415-1 du code de l’environnement ou sous leur contrôle.
Tout marquage devra faire l’objet d’un cerfa 12446*01 dûment complété. Ce document cerfa accompagnera l’oiseau toute sa vie.
3/ Quand ces nouvelles dispositions seront-elles applicables ?
-Les responsables des élevages d’agrément qui possèdent des animaux des espèces figurant aux annexes 1 du dit arrêté, disposent de 6 mois pour solliciter une autorisation de détention.
-Les personnes détenant des animaux figurant aux annexes 2 du dit arrêté disposent d’un an pour solliciter un certificat de capacité et une autorisation d’ouverture d’établissement.
-Les établissements de ventes autorisés qui détiennent au moment de l’entrée en vigueur du dit arrêté, des animaux figurant aux annexes 2 des arrêtés, disposent quant à eux d’un délai d’1 an pour se séparer de ces animaux auprès d’établissements d’élevage ou de présentation au public autorisés à détenir les espèces concernées.
-Les obligations de marquage interviendront au terme d’un délai de 6 mois, pour laisser le temps à l’administration de valider les procédés de marquage.
Les exemples ci-dessous vous aideront à une meilleure compréhension du tableau présent en annexe A:
1/5 Sans être considéré comme un établissement, l’élevage pourra détenir 4 gris du Gabon (psittacus erithacus), 4 Amazones à front bleu ( amazona Aestiva), 2 cacatoes Rosalbin (Eolophus roseicapillus), de la catégorie « autres espèces », ainsi que 40 perruches omnicolores. Pour conserver son statut d’élevage d’agrément, il ne pourra pas détenir si l’éleveur le souhaite plus de 10 perruches de bourke, car au-delà le seuil de 60 fixé pour la catégorie oiseaux seraient atteint. (le seuil de 100 oiseaux ne s’applique que si l’élevage ne détient que des psittaciformes de petite taille, ce qui n’est bien entendu pas le cas dans cet exemple)
2/5 Vous possédez 40 spécimens du genre Cyanoramphus, (perruche à bandeau rouge, perruche de Nouvelle-zélande, perruche à front jaune, kakariki, etc…)
Certaines espèces de ces perruches Cyanoramphus figurent en annexe A du règlement 338/97 (CITES). Hors le seuil maximum pour les espèces possédant ce statut est de 6, il vous sera néanmoins possible de les détenir au sein de votre élevage d’agrément sous couvert de votre autorisation préfectorale.
3/5 Si vous portez votre choix sur l’élevage de la Cyanoramphus novaezelandiae (Kakariki à front rouge) espèce pourtant inscrite à l’annexe I du règlement 338/97 (CITES), son seuil ne sera pas de 6 mais de 40 seuil maximum pour cette espèce. En effet, étant d’un élevage courant et facile elle figure en annexe VIII du règlement 1808-2001 de la CITES.
La perruche à capuchon noir (Psephotus dissimilis) fait également partie de ce même règlement.
4/5 Vous possédez 2 youyou du Sénégal, 1 cacatoès blanc, 1 ara Ararauna (avec autorisation de transport préalable). Ces 4 espèces sont toutes inscrites à l’annexe B du règlement 338/97 (CITES) et ne nécessiteraient donc aucune autorisation préfectorale et d’identification. Hors le Ara Ararauna fait partie des espèces protégées au titre de l’arrêté du 15 mai 1986. Sa détention justifie donc une demande d’autorisation et identification de l’animal auprès de votre DSV.
5/5 Vous possédez les mêmes oiseaux que ci-dessus, mais en y ajoutant un spécimen inscrit à l’annexe 2 du dit arrêté (ex : 1 amazone de Saint-Vincent, conure à joue d’or).
Vous devrez obligatoirement être titulaire du certificat de capacité avec ouverture d’établissement pour l’espèce citée entre parenthèse et appartenant à l’annexe 2 de l’arrêté du 10 août.
Ce condensé a été rédigé dans le but de vous apporter les premiers éléments de réponses à vos interrogations concernant ce nouvel arrêté.