Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacés d'extinction

Signée à Washington D.C., le 3 mars 1973

Amendée à Bonn, le 22 juin 1979

 

Les Etats contractants

Reconnaissant que la faune et la flore sauvages constituent de par leur beauté et leur variété un élément irremplaçable des systèmes naturels, qui doit être protégé par les génération présentes et futures ;

Conscients de la valeur toujours croissante, du point de vue esthétique, scientifique, culturel, récréatif, et économique, de la faune et de la flore sauvages ;

Reconnaissant que les peuples et les Etats sont et devraient être meilleurs protecteurs de leur faune et de leur flore sauvages ;

Reconnaissant en outre que la coopération internationale est essentielle à la protection de certaines espèces de la faune et de la flore sauvages contre une surexploitation par suite du commerce international ;

Convaincus que des mesures doivent être prises d'urgence à cet effet ;

Sont convenus ce qui suit :

Article I

Définitions

Aux fin la présente convention et, sauf si le contexte exige qu'il en soit autrement, les expressions suivantes signifies :

Article II

Principes fondamentaux

Article IV

Réglementation du commerce des spécimens d’espèces inscrites à l’annexe II

Réglementation du commerce de spécimens d’espèces inscrites à l’annexe III