ARRETE DU 15 MAI 1986

fixant sur tout ou partie du territoire national

des mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane.

(J O. du 20 juin 1980,, p 7884)

 

MODIFIE PAR

 

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:

      · Arrêté du 20 janvier 1987 (J.O. du 11-4-1987, p. 4157).

      . Arrêté du 25 mars 2006 (J.O n° 73 du 26 mars 2006 page 4625)
       

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, et le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative a la protection de la nature, notamment ses articles 3 et 4 ;

Vu le décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 pris pour l'application des articles 3 et 4 de la loi relative à la protection de la nature et concernant la protection de la flore et de la faune sauvages du patrimoine naturel français ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage,

Arrêtent :

Art ler. Sont interdits en tout temps, sur tout le territoire national, la destruction ou l'enlèvement des oeufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation des oiseaux d'espèces non domestiques suivantes ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat :

TAXONOMIE

NOM VERNACULAIRE

NOM SCIENTIFIQUE

NOM GUYANAIS

Pélicaniformes

Anhingidés ...................................................

Phalacrocoracidés .......................................

Pélécanidés .................................................

Frégatidés ....................................................

Ansériformes

Phoenicoptéridés .........................................

Anatidés .......................................................

Ardéiformes

Ciconiidés. toutes les espèces de Cigognes, Tantales, Jabirus (Ciconiidæ ssp) représentées dans le département de la Guyane.

Threskiornithidés .........................................

Ardeidés : toutes les espèces de Hérons, d'Aigrettes et de Becs en cuillère (Ardeidæ ssp) representées dans le département de la Guyane.

Falconiformes

Toutes les espèces de rapaces diurnes représentées dans le département de la Guyane.

Strigiformes

Toutes les espèces de rapaces nocturnes représentées dans le département de la Guyane.

Anhinga.

Cormoran.

Pélican brun

Frégate.

Flamant rose.

Canard musqué.

Ibis vert.

Ibis rouge.

Spatule rose.

Anhinga anhinga.

Phalacrocorax olivaceus.

Pelecanus occidentalis.

Fragata magnificens.

Phoenicopterus ruber

Cairina moschata.

Mesembrinibis cayennensis.

Eudocimus ruber.

Platalea ajaja (syn. Ajaia ajaja).

Canard plongeur.

Canard plongeur.

Zozo fou.

Goelan.

Tokoto.

Cana sauvage.

Flamant bois.

Flamant.

Flamant.

TAXONOMIE

NOM VERNACULAIRE

NOM SCIENTIFIQUE

NOM GUYANAIS

Lariformes

Toutes les espèces de Mouettes, Sternes et Goélands (Laridaæ ssp) representées dans la département da la Guyane.

Galliformes

Opisthocomidés ...........................................

Cracidés.......................................................

Psittaciformes

Psittacidés ...................................................

Passériformes.

Cotingidés.

Hoazin.

Penelope siiffleuse.

Ara bleu.

Ara rouge ( = Ara macao).

Ara Chloroptère.

Coq de roche.

Opisthocomus hoazin.

Aburia pipile.

Ara ararauna.

Ara macao.

Ara chloroptera.

Rupicola rupicola.

Sassa.

Marail à ailes blanches.

Ara.

Ara.

Ara.

Coq de roche.

Art. 2. Sont interdits en tout temps, sur tout le territoire national, la naturalisation ou, qu'ils soient vivants ou morts, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat de toutes les espèces d'oiseaux non domestiques représentées dans le département de la Guyane, à l'exception des passériformes figurant à l'article 3 et des espèces ci-après désignées. Leur transport est interdit en tout temps sur le territoire national, à l'exception du département de la Guyane d'où ils ne peuvent toutefois pas être exportés.

TAXONOMIE

NOM VERNACULAIRE

NOM SCIENTIFIQUE

NOM GUYANAIS

Galliformes

Cracidés .....................................................

Gruiformes

Psophildés ...................................................

Hocco alector

Pénélope marail

Agami trompette

Crax alector

Penelope marail

Psophia crepitans

Hocco

Marail

Agami

Art. 3.

a) Sont interdits en tout temps, dans le département de la Guyane, la naturalisation ou qu'ils soient vivants ou morts le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat des oiseaux passériformes représentés dans le département de la Guyane. Sont interdits en tout temps sur tout le reste du territoire national, le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat des spécimens de ces espèces lorsqu'ils n'ont pas été régulièrement introduits ou importés.

b) L'interdiction de naturalisation, transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat, prévue aux articles 1er, 2 et 3, ne s'applique pas aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture, ou légalement introduits en France.

Toutefois la marque du spécimen est conservé en place sur celui-ci au moment de la naturalisation, et tout animal naturalisé est mentionné dans un registre côté et paraphé par le maire ou le commissaire de Police sans rature ni blanc, afin de permettre le contrôle de sa provenance. Sur ce registre figure en tête le nom ou la raison sociale du taxidermiste, son adresse ainsi que son numéro d'enregistrement au registre des métiers. Pour chaque animal, le registre précise le nom scientifique et le nom commun, l'origine et la destination, les nom et prénom de la personne qui l'a remis, le numéro du permis d'importation le cas échéant, ainsi que les dates d'entrée et de sortie de l'atelier de taxidermie.

Les exemptions ci-dessus aux interdictions de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne dispensent pas de l'obtention des autorisations requises, le cas échéant, au titre du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. »

 

Art. 4.

Le directeur de la protection de la nature et le directeur de la qualité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mai 1986.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire

et des transports, chargé de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la protection de la nature :

Le sous-directeur,

G. SIMON

Le ministre de l'agriculture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la qualité,

G. JOLIVET